TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206772_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 580 000 euros à titre de dommages et intérêts : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Par sa requête, il entend engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité fautive découlant d'un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 1er octobre 2020 portant radiation des cadres et admission à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 27 septembre 2020 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2022 sous le n° 2003737, et en raison de faits de harcèlement moral qu'il soutient avoir subi au cours de son activité professionnelle au centre de rétention administrative de Nîmes (Gard). En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la justice, garde des sceaux, et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023. Le président de la 3° chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2206772
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Chronologie de l'affaire
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TA345 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206772_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2206772_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel