TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206776_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'un hébergement d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est illégalement privé du droit de se voir proposer un hébergement alors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par la loi pour bénéficier d'une telle admission ; -sa compagne et lui-même ont sollicité leur admission au titre de l'asile en 2020, ils sont parents de deux enfants âgés de huit et onze ans et au moment du dépôt du recours amiable devant la commission de médiation, la famille vivait à la rue depuis le mois de mars 2022 ; -il a effectué des démarches préalables en contactant le " 115 " très régulièrement avant le dépôt de son recours DAHO ; -les textes ne prévoient pas de condition d'ancienneté ou de répétition des démarches, un seul appel au 115 resté sans suite constituant une démarche préalable suffisante ; -le non aboutissement des appels au 115, ou leur absence d'enregistrement par le SIAO, ne doivent pas être opposés au demandeur ; -comme en matière de recours DALO, l'introduction par la commission de médiation d'un délai d'attente pour déposer un recours DAHO est illégale ; -dans le cas particulier d'un demandeur d'hébergement et compte tenu de l'urgence des situations, il ne saurait être opposé au demandeur le caractère trop ancien ou récent de sa démarche ; -sa famille vit toujours dans la rue ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a entrepris des démarches nécessaires avant le dépôt de son recours DAHO et qu'il ne saurait être opposé au demandeur le caractère trop ancien de ses démarches ; -la seule exigence posée par le législateur est celle des démarches préalables, aucune règle n'impose que les appels au 115 interviennent 15 jours avant le dépôt du recours ; -un seul appel au 115 resté sans suite constitue une démarche préalable suffisante ainsi qu'en dispose le guide pour les commissions de médiation ; -les textes ne prévoient pas de condition d'ancienneté ou de répétition des démarches, un seul appel au 115 resté sans suite constituant une démarche préalable suffisante ; -le non aboutissement des appels au 115, ou leur absence d'enregistrement par le SIAO, ne doivent pas être opposés au demandeur ; -comme en matière de recours DALO, l'introduction par la commission de médiation d'un délai d'attente pour déposer un recours DAHO est illégale ; -dans le cas particulier d'un demandeur d'hébergement et compte tenu de l'urgence des situations, il ne saurait être opposé au demandeur le caractère trop ancien ou récent de sa démarche ; -elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'outre l'accomplissement de ces démarches préalables, il remplit toutes les conditions pour avoir accès à un hébergement et doit être regardé comme un demandeur de bonne foi en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; -le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au regard de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la commission de médiation n'a pas fait usage de la marge d'appréciation qu'elle détient. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206490 enregistrée le 9 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département () désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le () procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande en vue d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence présenté par M A, la commission lui a notamment opposé le fait qu'il n'avait pas effectué les démarches préalables nécessaires avant le dépôt de son recours, soit une inscription auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) ainsi que des appels réguliers au 115 au moins 15 jours avant ledit recours. Si le requérant justifie avoir sollicité par des appels fréquents le 115, il ne conteste pas ne s'être pas inscrit auprès du SIAO, qui a notamment pour fonction de traiter les demandes d'hébergement et d'orienter les demandeurs vers les dispositifs adaptés à leurs besoins. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'apparaît dès lors pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les éléments invoqués par M. A au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206776_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel