TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206780_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Barioz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer avant 15 jours un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de la recevoir dans un délai raisonnable et qu'elle a vainement sollicité les services préfectoraux au mois de mars 2021 en vue d'obtenir un tel rendez-vous. Toutefois, Mme B se borne à se prévaloir de l'ancienneté de sa demande sans faire état de diligences récentes entreprises auprès des services préfectoraux et n'invoque qu'en termes généraux les inconvénients sur sa situation personnelle de l'absence de réponse à sa demande. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206780_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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