TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206780_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B saisit le juge des référés d'une demande tendant à conserver temporairement ses droits au logement dans sa résidence universitaire pour lequel il est occupant sans titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. M. A B, logé au sein d'une résidence gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, saisit le juge des référés d'une demande tendant à conserver temporairement ses droits au logement dans sa résidence universitaire pour lequel il est occupant sans titre. 3. Il résulte de l'instruction que les droits d'occupation de M. B ont pris fin au 31 août 2022, date à laquelle ce dernier devait libérer les lieux. Toutefois, si le requérant soutient qu'une expulsion ou un départ volontaire l'exposeraient à une situation difficile, il ne résulte pas de l'instruction que le CROUS aurait saisi le tribunal d'une demande d'expulsion de M. B. Dans ces circonstances, la condition d'urgence n'apparait pas remplie en l'espèce. D'autre part, et en tout état de cause, la mesure demandée ferait obstacle à la décision de refus de renouvellement du droit d'occupation qui a été opposée à M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206780_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA