TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206783_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Griotier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 août 2022 du sous-préfet de La Tour du Pin prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail à Dardilly et il doit se déplacer chez des clients pour l'exécution de son contrat de travail ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas un consommateur habituel de stupéfiants et ne présente aucune dangerosité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2206782 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522.1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande, M. A fait valoir que la décision prononçant la suspension de son permis de conduire préjudicie à sa situation professionnelle, qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail et pour remplir ses missions. Toutefois, la suspension de son permis de conduire fait suite à des faits de conduite malgré l'usage de stupéfiants, ce que M. A ne conteste au demeurant pas. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction commise, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206783_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA