TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206784_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui a notifié un indu de de pension d'invalidité d'un montant de 6 953,62 euros et le courrier de relance du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 5 mai 2022 lui notifiant un indu de pension d'invalidité d'un montant de 6 953,62 euros et du courrier de relance du 28 septembre 2022. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs assurés ou avec les personnes sollicitant l'affiliation au régime d'assurance maladie géré par ces organismes sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2206784_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel