TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206786_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée en faveur de son épouse, M. A se borne à faire valoir que la séparation de son couple fait obstacle à son projet de fonder une famille et le contraint à des voyages réguliers. Toutefois, alors que M. A bénéficie d'une carte de résident qui lui a été délivrée en 2019, s'est marié au Maroc au mois de juin 2021 et a sollicité le bénéfice du regroupement familial au mois de février 2022, le refus critiqué n'affecte pas en lui-même la situation des intéressés, dont la particularité n'est pas invoquée. Dans ces conditions, les éléments dont il est fait état ne suffisent pas pour que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206786_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA