TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206786_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté, en raison de non déclaration volontaire et réitérée, son recours administratif préalable tendant à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 730,78 euros et dont le solde actuel s'élève à la somme de 1 782,18 euros, pour la période du 31 décembre 2019 au 31 mars 2021 ; 2°) de lui accorder la remise de cet indu. Elle soutient que, malgré l'aide de ses enfants, elle est aux prises de grandes difficultés financières. Par un courrier du 30 décembre 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 17 janvier 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Par un courrier du 30 décembre 2022 accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à préciser les motifs de sa demande et a été informée de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande expresse, l'intéressée se borne à arguer de difficultés financières et ne produit aucun document ni commencement de preuve permettant au tribunal de connaître sa situation au regard de la fraude qui lui est reprochée. En l'absence de contestation de ce motif de rejet de sa demande de remise de dette, la situation de précarité alléguée est inopérante. 5. Par suite, la requête présentée par Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 21 mars 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2206786_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel