TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206791_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, conteste la délibération du jury qui lui a refusé la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 3. Mme B conteste la délibération du jury qui lui a refusé la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignante. Toutefois, la requête de l'intéressée ne contient que des éléments de nature gracieux sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2206791_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel