TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2206792_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société en nom collectif Phoenix 4, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publique, agissant par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune Les Deux Alpes a fait opposition à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune Les Deux Alpes, à titre principal, de lui délivrer d'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois et sous astreinte, et à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune Les Deux Alpes représentée par le cabinet CAP - Conseil Affaires Publiques, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de SNC Phoenix 4 la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire du 20 février 2024, la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024 (non communiqué), la commune Les Deux Alpes a acquiescé à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le mémoire susmentionné la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune Les Deux Alpes ayant expressément acquiescé à ce désistement est réputée s'être elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SNC Phoenix 4 et des conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Phoenix 4 et à la commune Les Deux Alpes. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22067922
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2206792_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel