TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206794_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Werquin, demande au juge des référés :
1°) de constater la " violation " de l'ordre de classement du concours complémentaire ;
2°) d'enjoindre au rectorat de Lyon, au besoin sous astreinte, de lui présenter, par priorité, tous les postes disponibles et à venir du concours concerné, situés autour de Clermont Ferrand ;
3°) de condamner à titre provisionnel le rectorat de Lyon à lui verser la
somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues dès lors que le classement d'un concours s'imposant erga omnes, l'administration devait lui proposer un poste selon ce classement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, si Mme A, lauréate du concours interministériel de secrétaire administratif de classe normale pour l'année 2022 (Rectorat de Lyon), classée troisième sur liste complémentaire, fait état de ce que des postes qui ne lui ont pas été proposés, l'ont été à des lauréats classés à un rang inférieur et si elle ajoute, qu'elle a, à plusieurs reprises, interrogé l'administration sur cette absence de proposition notamment d'un poste à Clermont-Ferrand, celle-ci lui a répondu, en dernier lieu, par un courriel en date du 20 juillet 2022, elle ne fait, en revanche état, d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 16 septembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2206794_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA