TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206805_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A A B demande au tribunal d'être enregistré auprès des services de l'Etat civil français sous le prénom de A plutôt que Michel. Il soutient que son père l'a déclaré à sa naissance en France sous le prénom de Michel, alors que le consulat d'Espagne l'a consigné dans le registre des naissances sous le prénom de A ; ce " double prénom " lui pose des difficultés pour justifier de son identité auprès de diverses administrations françaises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : / () 3° Des actions liées : / () d) Au changement de prénom ; / () ". 3. M. A A B, ressortissant espagnol né en France, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enregistré auprès des services de l'Etat civil français sous le prénom de A plutôt que Michel. Par application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, ce litige, qui a trait à un changement de prénom, relève de la compétence du juge judiciaire. La requête de M. A B doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B doit est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2206805_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel