TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206806_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 7 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - elle n'a pas été régulièrement notifiée de la décision litigieuse et n'en a eu connaissance qu'à l'occasion d'un contrôle de gendarmerie du 4 novembre 2022 ; - elle a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 décembre 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il ne pouvait procéder à une reconstitution partielle de points au bénéfice de l'intéressée dès lors que la décision référencée " 48 SI " lui a été régulièrement notifiée avant l'accomplissement de son stage. Un mémoire pour Mme B a été enregistré le 25 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit la décision référencée 48 SI, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, ainsi que l'accusé de réception de cette lettre. L'accusé de réception indique que le pli a été présenté le 16 juillet 2022 au domicile déclaré par la requérante, sis 20 rue des Calups. L'accusé de réception est revenu à son expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Si Mme B fait valoir qu'elle n'aurait pas été régulièrement avisée de ce pli du fait d'un défaut d'organisation de la poste dû à la période estivale et à l'isolement de son domicile, d'une part, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, d'autre part, il ressort de l'accusé de réception que la mention " défaut d'accès ou d'adressage " n'a pas été cochée. Ainsi la lettre du 30 juin 2022 a été régulièrement notifiée, contrairement aux allégations de la requérante, le 16 juillet 2022. Il suit de là que la requête présentée par Mme B, le 29 décembre 2022, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2206806_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel