TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206807_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault fixant la Gambie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de cesser toute démarche avec les autorités gambiennes le concernant dans l'attente qu'une décision soit rendue au fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le libérer du centre de rétention administrative de Toulouse à défaut de perspectives d'éloignement ou, à tout le moins, de l'assigner à résidence ; 4°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité jointe à sa requête ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est entré en France en 2019, a été condamné par un jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de violence aggravée, et à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans. A la suite de cette condamnation, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-7, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par une décision du 2 juin 2022, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A en raison de son appartenance au groupe social des personnes LGBTI en Gambie. M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision du 5 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a également ordonné la prolongation de la mesure de rétention. M. A, qui a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, fait valoir que, lors de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel de Toulouse le 7 novembre 2022, il a été informé de ce que les autorités gambiennes avaient été saisies en vue de son renvoi en Gambie et qu'il était convoqué le 23 novembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire alors qu'il a présenté un recours le 10 novembre 2022, devant la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault fixant la Gambie comme pays de destination. 2. Aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 771-8 de ce code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ". 3. La seule circonstance selon laquelle M. A aurait été convoqué le 23 novembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder le préfet de l'Hérault comme ayant effectivement pris une décision fixant la Gambie comme pays de destination pour l'exécution forcée de la mesure judiciaire d'interdiction de territoire dont il est l'objet. La présente requête, qui apparaît ainsi prématurée, est donc manifestement irrecevable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité jointe à la requête, la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEK La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2206807_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel