TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206808_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A saisit le juge des référés du silence conservé par les services de la préfecture du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même CJA : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du CJA : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même CJA : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme A saisit le juge des référés du silence conservé par les services de la préfecture du Rhône sur sa demande formée au mois de septembre 2021 tendant au renouvellement de sa carte de séjour, et fait état des inconvénients liés à l'incertitude dans laquelle elle se trouve depuis l'expiration de la validité de son titre de séjour, qui fait en particulier obstacle au maintien de ses droits sociaux et à la conclusion d'un contrat de travail en alternance. Alors que Mme A, qui invoque en termes généraux la méconnaissance de différentes libertés fondamentales et qui ne fait pas état de l'introduction d'une requête distincte tendant à l'annulation d'une décision administrative, doit être regardée comme agissant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du CJA, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme satisfaite la condition d'urgence particulière posée par cet article. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206808_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA