TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206808_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A veuve D, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du syndicat mixte d'aménagement et de la découverte (SMAD) de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 15 septembre 2022 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, éventuellement sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement et de la découverte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -depuis le 14 septembre 2022, malgré sa demande de renouvellement de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er septembre 2022, elle n'a pas reçu de réponse à sa demande ; -elle n'est donc pas placée en congé maladie, et si elle perçoit encore un demi-traitement, l'agent comptable de l'établissement public serait fondé à refuser ces paiements ; -cette situation la place dans une situation financière très inconfortable sur le plan financier mais également sur le plan de sa santé, qui ne fait que renforcer son état dépressif mêlé à des troubles anxieux post-traumatiques ; s'agissant de la condition tenant à l'utilité de la mesure : -le prononcé de l'injonction sollicitée permettra d'assurer sa sécurité financière et administrative comme elle y a droit au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ; -cette mesure laissera également le temps au président du SMAD de saisir un médecin expert, conformément au décret n°87-602 pour qu'il puisse déterminer si sa situation est consolidée, s'il l'estime utile ; s'agissant de la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : -le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service est de droit lorsque le fonctionnaire est victime d'un accident de service ; -l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime est revêtue de l'autorité de chose jugée par l'effet du jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse, qui est devenu définitif, elle n'a elle-même produit aucun certificat de guérison et le SMAD n'a sollicité aucune expertise visant à déterminer si sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, Mme A veuve D indique elle-même dans ses écritures avoir demandé au président du SMAD de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 12 janvier 2023, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un rejet à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées et il y a lieu de rejeter l'intégralité de la requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve D. Une copie en sera adressée au syndicat mixte d'aménagement et de la découverte. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2206808_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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