TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206809_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 20 mai 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 497,01 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer la somme de 200 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 3 août 2022, date de sa demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 4 et 24 janvier 2023, M. B doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge et de ses conclusions indemnitaires, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la métropole de Lyon fait valoir qu'elle a annulé la créance en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La caisse d'allocations familiales du Rhône a prononcé, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le retrait de la décision mettant à la charge de M. B l'indu en litige. M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, et de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge et de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2206809_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel