TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206809_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 19 octobre, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire datée du 25 avril 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active et sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il ne vit pas maritalement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par des courriers du 10 août 2022, dont il a accusé réception le jour-même, le greffe du tribunal a, d'une part, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête et, d'autre part, l'a invité à produire la décision lui notifiant l'indu contesté ainsi que la preuve de réception de son recours administratif préalable. Toutefois, l'intéressé s'est borné à produire, le 19 octobre 2022, une copie de sa requête introductive d'instance. Ainsi, si l'intéressé soutient contester un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 000 euros, en s'abstenant de produire la décision lui notifiant cet indu, à laquelle il a accès ainsi que cela résulte de ses propres écritures, il ne met pas le tribunal en capacité de connaître l'étendue exacte du litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 6. M. A soutient que, contrairement à ce qu'a considéré la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, puis le département des Bouches-du-Rhône, il ne vit pas maritalement avec Mme B. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas que cette dernière est la mère de ses deux filles et qu'il vivait avec cette dernière. M. A soutient qu'elle l'hébergeait gracieusement, qu'il dormait parfois chez des amis ou dans son véhicule et payait l'électricité afin de rembourser des prêts consentis par cette dernière. Toutefois, alors qu'il ne produit pas les éléments permettant au tribunal de connaître la période et le montant de l'indu en litige, il se borne à produire des attestations de tiers très peu circonstanciées et des attestations de prêt qui ne font état d'aucune modalité de remboursement et se bornent à mentionner un remboursement possible dès que les fonds seront réunis. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle il procédait au remboursement de ces prêts par le paiement des frais d'électricité du logement qu'il occupait avec Mme B n'est établie par aucune pièce. Ainsi, il n'assortit manifestement pas l'unique moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision contestée, des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juillet 2023 La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2206809_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel