TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206810_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il peut se prévaloir de la présomption d'urgence retenue dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre dès lors qu'il a déjà bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour et d'un renouvellement de son titre pendant une période ; -il est actuellement sans titre de séjour sur le territoire français et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention à tout moment, ce alors même qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière ; -la décision attaquée le prive de l'exercice de son activité professionnelle et, partant, des revenus qu'il en tire, lesquels lui permettent de subvenir à ses propres besoins, mais également à ceux de son épouse, de ceux des deux enfants de cette dernière ainsi que de ceux de l'enfant né de leur union ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est abstenu de saisir de la commission du titre de séjour alors qu'il satisfait aux conditions pour se voir délivrer de plein droit d'un titre de séjour ; -cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne fait aucunement mention du fait qu'il est entré régulièrement sur le territoire et s'est vu délivrer un visa de long séjour " vie privée et familiale ", qu'il est marié à une ressortissante française et que le couple s'est établi en France, qu'un enfant est né en France de cette union, que les deux enfants issus d'une précédente union sont scolarisés en France, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour ; -le préfet aurait dû examiner si le mariage avec une ressortissante française ainsi que leur communauté de vie justifiaient qu'une admission au séjour lui soit accordée ; -la décision en litige, en ce qu'elle fait état de ce que la communauté de vie a été rompue à plusieurs reprises, est entachée d'une erreur de fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie n'a pas cessée depuis le mariage, que sa conjointe bénéficie toujours de la nationalité française et que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 9 janvier 2020 ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le couple est marié depuis 2019, qu'ils vivent en France avec l'enfant du couple et les deux enfants de sa conjointe issus d'une précédente union, ces derniers étant scolarisés en France ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de priver l'enfant de la présence de son père. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206820 enregistrée le 25 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206810_20221214
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