TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206811_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner le versement des aides accordées aux citoyens français à hauteur de 250 000 euros ;
2°) d'ordonner le versement de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros ;
3°) de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. M. B A qui indique porter plainte pour abus de pouvoir et non-assistance à personne en danger contre les services de l'ambassade de France en Tunisie et contre le ministre de l'industrie demande au tribunal le versement des aides accordées aux citoyens français à hauteur de 250 000 euros ainsi que le versement de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant qui n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont il(/nom) solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables.
4. Par ailleurs aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".si le requérant demande le versement d'indemnités, il n'identifie aucune faute commise par l'administration à son égard se bornant à indiquer qu'il a demandé à bénéficier d'aides. Ainsi sa demande qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2206811_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel