TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206811_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022 à 22 heures 59 sous le n° 2206811, Mme C A, représentée par Me Sene, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle., à verser à son conseil. Mme A soutient que : - elle est arrivée en France le 23 juin 2022 sous couvert d'un visa valable du 9 juin 2022 au 7 septembre 2022 faisant suite à la décision du 4 mars 2022 autorisant à son époux le regroupement familial à son bénéfice ; - elle a déposé dès le 24 juin 2022 via le site de démarches simplifiées de la préfecture du Rhône une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour, mais n'a obtenu qu'une convocation pour le 28 novembre 2022 à 13 heures 20, soit bien après l'expiration de son visa et alors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche des Hospices civils de Lyon en qualité d'aide-soignante ; - le document de convocation précise qu'il ne vaut pas autorisation de séjour ; - malgré ses démarches le préfet du Rhône n'a pas répondu à ses demandes tendant à lui donner un rendez-vous avant l'expiration de son visa ; - le refus du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir, alors qu'elle a droit à une carte de séjour temporaire de plein droit en sa qualité d'étranger admis à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, en faisant valoir que la requérante a été convoquée pour le 20 septembre 2022 à 11 heures afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail à la condition que son dossier soit complet. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022 à 10 heures 55, Mme A, représentée par Me Sene, indique maintenir l'intégralité de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vices-présidents des tribunaux et des cours () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Mme A, ressortissante camerounaise admise au regroupement familial par décision du 4 mars 2022, a obtenu un rendez-vous en préfecture du Rhône fixé au 28 novembre 2022 afin de déposer sa première demande de titre de séjour. La requérante, dont la durée de validité du visa était en tout état de cause expirée à l'introduction de sa requête, se borne en réplique à maintenir ses demandes. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article OL. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 14 septembre 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2206811
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206811_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel