TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206812_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A conteste devant le tribunal la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa requête en exonération de contravention suite à une infraction au code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L.529-2 : " Le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ". Aux termes de l'article L.529-10 du code de procédure pénale : " () la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation du rejet de sa requête en exonération par l'officier du ministère public le 12 septembre 2022. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé des décisions des officiers du ministère public relatives aux demandes d'exonération formées en application des articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale dont le contentieux relève du juge judiciaire. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206812
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2206812_20221024
Données disponibles
- Texte intégral