TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206813_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite née le 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de validité d'au moins trois mois et renouvelable jusqu'à l'issue de sa requête en annulation, lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se voit privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle pour laquelle elle justifie d'une embauche possible, la maintenant dans une grande précarité matérielle et financière ; -les décisions contestées l'exposent à un risque de mise à la rue en compagnie de ses deux jeunes enfants ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de celle de sa famille, révélé notamment par l'absence de visa des stipulations internationales pertinentes ; -elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen de l'intérêt supérieur de ses deux enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lui est opposée l'absence de justification d'un visa long séjour ; -elles sont également entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que lui est opposée l'absence de qualification ou d'expérience pour le poste envisagé ; -elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français en 2014, qu'elle y réside de manière continue depuis plus de huit ans, qu'elle ne présente pas de menace pour l'ordre public, que son enfant issu de sa première union ne peut être privé de liens avec son père, que ses deux enfants sont de nationalités différentes et que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors du territoire ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, concernant le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le centre de ses intérêts est désormais en France, la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstruire hors du territoire et en ce que ses deux enfants sont de nationalités différentes, et, concernant la demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", elle présente une promesse d'embauche. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206821 enregistrée le 25 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2206813_20221214
Données disponibles
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