TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206816_20220811
- Date
- 11 août 2022
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Solution
source officielleLe juge des référés a prononcé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et a ordonné les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale de la fille mineure, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure C B, représenté par Me Ali, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à sa fille C B par son intermédiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de sa fille par courrier recommandé du 8 juillet 2022 ; - le refus de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2015/33/UE et des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie d'une situation d'urgence, la famille se trouvant sans ressources et sa fille étant en bas âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Il résulte de l'instruction que C B est née le 20 juillet 2021 à Marseille. Le 10 août 2021, sa mère Mme D a présenté pour son compte une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 novembre 2021. Un recours contre cette décision de l'OFPRA est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A B, père de l'enfant, a lui-même vu sa demande d'asile rejetée, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2022, et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2022. Le bénéfice du versement des conditions matérielles d'accueil à son profit a en conséquence cessé à compter du mois de juin 2022. Le 13 juillet 2022, le conseil de M. B a saisi l'OFII par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juillet 2022 d'une demande tendant à ce que C B puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil. A la date de la présente ordonnance, et contrairement à ce qu'indiquent les termes de la requête, aucune décision de rejet de cette demande récente par les services de l'OFII n'est encore intervenue. Dans ces conditions, et au vu des seuls éléments peu circonstanciés qu'invoque par ailleurs le requérant quant à la situation de fait de son foyer à la date à laquelle il a saisi le juge des référés, sa demande ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 susvisé du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B pour le compte de sa fille mineur C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, tout ou partie de la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en qualité de représentant légal de son enfant mineure C B, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206816
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ORTA_2206816_20220811
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2206816_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel