TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206816_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite du 14 octobre 2021, la requérante fait valoir qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de demande de renouvellement de récépissé et ajoute que, par la décision litigieuse, elle est placée dans une situation de précarité administrative alors qu'elle était auparavant autorisée à travailler, qu'elle ne peut ouvrir ses droits aux aides sociales alors que ses seules ressources sont constituées par l'aide aux adultes handicapés de 900 euros par mois, et qu'elle pourrait se trouver en délicatesse à tout moment, en cas de contrôle d'identité du fait de l'irrégularité de son séjour. Elle soutient également qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prouver ses liens de filiation et maritaux, ce qu'elle vit comme une négation de son identité et qui entrave son droit à une vie privée et familiale normale. 4. Il résulte de la requête en référé que la requérante qui indique avoir désormais révélée sa véritable identité, soit Mme A G épouse D, a vécu depuis qu'elle est entrée sur le territoire français selon ses dires le 9 mars 2006, sous couvert d'une fausse identité, se faisant passer pour Elmira C épouse D. Ainsi, si Mme G épouse D soutient que, bénéficiant d'un droit au renouvellement de son récépissé de titre de séjour, la condition d'urgence serait remplie, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée n'ayant, sous sa véritable identité, jamais bénéficié d'un droit au séjour ni même été titulaire d'un récépissé, ne saurait utilement soutenir qu'elle sollicite le renouvellement d'un droit qui lui serait refusé par la décision litigieuse. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence. 5. Par ailleurs, les circonstances invoquées et rappelée au point 3 ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206816 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206816 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A G épouse D alias B C épouse D. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2206816_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel