TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206819_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du jury d'examen de licence de l'université Lumière Lyon 2 refusant de valider le deuxième semestre de l'année universitaire 2021-2022 de la formation " institutions et société " et prononçant son échec à l'examen de la 1ère année. Il soutient qu'il n'a pas pleinement bénéficié des aménagements rendus nécessaires par son handicap. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examen de licence de l'université Lumière Lyon 2 refusant de valider le deuxième semestre de l'année universitaire 2021-2022 de la formation " institutions et société " et prononçant son échec à l'examen de la 1ère année. Toutefois, sa requête à fin de suspension n'est pas accompagnée de la copie de la requête qu'il doit avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université Lumière Lyon 2. Fait à Lyon, le 14 septembre 2022. La juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206819_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA