TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206826_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le vendredi 9 septembre 2022 à 21 heures 04, M. E A B représenté par M. C D, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche lui a notifié un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision constitue une sanction disciplinaire entachant son dossier administratif, qu'elle porte atteinte à sa situation professionnelle, qu'elle a pour objet de le sanctionner suite à sa participation à un mouvement social en juin 2022 en tant que représentant syndical, qu'il existe un climat tendu entre les assistants familiaux et le président du conseil départemental de l'Ardèche, que cette décision porte atteinte à sa carrière et à l'exercice de son droit à la liberté syndicale et à sa liberté d'expression : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée en droit ; * la décision est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ; * la décision méconnaît la liberté syndicale et la liberté d'expression ; * le président du conseil départemental a commis une erreur d'appréciation en le sanctionnant par cette décision et méconnaît l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 4 octobre 2017 pour l'accueil de trois enfants âgés de 0 à 21 ans et de manière permanente. Suite à une première mise en demeure du 29 juin 2022 concernant les conditions d'accueil des mineurs et l'utilisation de la vidéosurveillance par l'intéressé à l'intérieur de son domicile le président du conseil départemental de l'Ardèche a adressé à l'intéressé un courrier en date du 4 juillet 2022 intitulé " Premier avertissement " par lequel il a relevé que M. A B avait installé des caméras à l'intérieur de son logement sans avertir les parents des enfants et les services de la PMI et sans avoir recueilli leur consentement et autorisation pour cette installation de vidéosurveillance, que cette installation constitue un délit d'atteinte à l'intimité à la vie privée prévue à l'article L. 226-1 du code pénal, qu'il n'est pas acceptable d'utiliser un tel outil au niveau éducatif, que se servir de caméras comme outil éducatif constitue un manquement aux obligations professionnelles légales, morales et éducatives qui incombent au métier d'assistant familial, qu'il rappelle les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles prévoyant qu'il doit garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et jeunes majeurs qu'il accueil à son domicile, qu'il lui demande ainsi , comme indiqué dans la mise en meure, de retirer ces caméras, de garantir des conditions d'accueil appropriées en termes de sécurité, de santé et d'épanouissement pour les enfants accueillis et de respecter ses obligations légales, morales et éducatives qu'incombent son métier d'assistant familial. Il précise enfin que ce courrier constitue un avertissement en lui rappelant ensuite l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que si les conditions d'agrément sont remplies, le président du conseil départemental peut, après avis de la commission consultative paritaire départementale modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait et qu'en cas d'urgence il peut suspendre l'agrément, aucun enfant ne pouvant être confié tant que l'agrément reste suspendu. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision du 4 juillet 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, le requérant allègue que ce courrier constitue une sanction disciplinaire entachant son dossier administratif, qu'elle porterait atteinte à sa situation professionnelle, qu'elle aurait pour objet de le sanctionner suite à sa participation à un mouvement social en juin 2022 en tant que représentant syndical, qu'il existerait un climat tendu entre les assistants familiaux et le président du conseil départemental de l'Ardèche, que cette décision porte atteinte à sa carrière et à l'exercice de son droit à la liberté syndicale et à sa liberté d'expression. Toutefois, ce courrier, comme cela résulte de son contenu exposé au point 1, se borne à rappeler une mise en demeure de remédier à ce que l'administration considère comme un manquement par l'intéressé à ses obligations professionnelles qui sont de garantir des conditions d'accueil appropriées des enfants, à réitérer sa demande de mise en conformité et à qualifier ce courrier de premier avertissement en lui rappelant les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles relatives au retrait et à la suspension d'un agrément si les conditions d'accueil ne sont plus remplies. Ainsi, en l'état de l'instruction, compte tenu de l'objet, du contenu et de la portée de ce courrier, il n'apparaît pas que les effets de ce courrier sur la situation personnelle de l'intéressé permettent de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que le requérant conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions de la requête présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B. Copie en sera adressée au département de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206826_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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