TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206826_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le département de l'Isère lui a notifié le réexamen de son allocation personnalisée d'autonomie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 9 septembre 2022, Mme A s'est vue notifier un réexamen de son allocation personnelle d'autonomie. Sa participation mensuelle a été modifiée, passant de 27,48 euros à 113,71 euros. Mme A a alors effectué un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un arrêté du 28 septembre 2022. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme A se borne à indiquer que le montant de sa participation mensuelle a été multiplié par trois, et qu'il lui sera difficile de régler une telle somme. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Grenoble, le 6 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2206826_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel