TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206827_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 2 août 2022 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 778 euros et laissant à sa charge la somme de 708,58 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.
Par deux lettres du 16 août 2022, le Tribunal a invité Mme A, d'une part, et sur le fondement de l'article R. 412-1 du même code, à produire une copie de la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation, d'autre part, à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision du 2 août 2022 ne faisant droit à sa demande de remise de dette qu'à hauteur de 778 euros en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de payer cette dette, sans assortir sa requête d'une copie lisible de la décision qu'elle conteste. Elle a été informée, par lettres du 16 août 2022, dont elle a accusé réception le 27 septembre 2022, qu'elle devait produire la copie de la décision qu'elle conteste et qu'elle devait compléter sa requête qui n'était pas suffisamment motivée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas produit une copie lisible de la décision attaquée, ni complété sa requête de pièces justifiant de l'état actuel de ses ressources et permettant au juge d'apprécier la situation de précarité qu'elle invoque. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2206827_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel