TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2206827_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Bendjouya, demande au Tribunal d'annuler les décisions de la directrice du Centre Hospitalier Drôme Vivarais en date du 10 mai 2022 et la décision implicite de rejet refusant de reconnaître la rechute, d'enjoindre à la directrice du Centre Hospitalier Drôme Vivarais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rendre une décision reconnaissant l'imputabilité de ses arrêts de travail à l'accident survenu le 27 novembre 2019 et de condamner le Centre Hospitalier Drôme Vivarais aux entiers dépens outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, Centre Hospitalier Drôme Vivarais conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, Mme B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Centre Hospitalier Drôme Vivarais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : La demande présentée par le Centre Hospitalier Drôme Vivarais sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Drôme Vivarais. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 janvier 2024
ORTA_2206827_20240129TA383 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2206827_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2206827_20250303
Données disponibles
- Texte intégral