TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206829_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : il ne peut soigner sa tuberculose ganglionnaire du fait de sa précarité médicale et il est atteint d'un stress post-traumatique qui nécessite une prise en charge médicale ; - en l'état de l'instruction, un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde n'a jamais saisi le collège des médecins de l'OFII, en méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant ainsi d'une garantie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient que le refus de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il obtienne des soins requis par son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction notamment des certificats médicaux, dont le dernier en date du 27 avril 2021, que la tuberculose ganglionnaire pour laquelle il a bénéficié de soins, ne nécessite plus de traitement médical. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée ferait obstacle à ce l'intéressé obtienne immédiatement les soins psychiatriques requis par son état de santé. Dans ces conditions, M. B n'a pas apporté devant le juge des référés des éléments qui soient de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Dès lors, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sa requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206829
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206829_20221230
TA3121 janvier 2026
DTA_2206829_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2206829_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel