TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206832_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé´ d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 25 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder a` l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours ouvrés a` compter de la notification de l'ordonnance, et de lui remettre une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger, avocat de Mme D de la somme de 1.500 euros HT au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle à la requérante de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale existe ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est présentée à toutes les convocations en préfecture, que l'arrêté de transfert a été annulé et que le refus d'enregistrement la place en situation irrégulière ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 29§2 du règlement UE n° 604/2013, de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et l'article 9§2 du règlement CE n° 1560/2003. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2206832, enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D, ressortissante guinéenne née le 25 mai 1988, entrée en France le 24 septembre 2021, avec son fils E B A, né le 13 novembre 2017, a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 septembre 2021. Le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été prises à Lampedusa (Italie), le 31 juillet 2021, une demande de prise en charge a été adressée le 27 octobre 2021 aux autorités italiennes, que celles-ci ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 3 février 2022 le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un arrêt n° 22VE00635 et 22VE00739 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a notamment enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 25 août 2022. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " Enfin, aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; () ". 4. Mme D soutient s'être présentée au bureau de l'asile de la préfecture de l'Essonne le 25 août 2022 afin d'obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et qu'un refus verbal lui a été opposé, puis qu'un deuxième refus est né à la suite de l'envoi d'un message électronique par son conseil le même jour réitérant la même demande. Toutefois, en l'état de l'instruction, à supposer qu'un refus verbal ait été opposé à Mme D, le courrier électronique du même jour actant de ce refus est insuffisant pour l'établir. Par suite, d'une part, Mme D ne justifie pas de l'existence d'une décision de refus. D'autre part, à supposer que l'on puisse regarder le courrier électronique comme une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il résulte des dispositions précitées, qu'à la date où le juge des référés statue, aucune décision implicite de rejet n'est encore née et que la requête est par suite prématurée. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D, manifestement mal fondée, ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Versailles, le14 septembre 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206832_20220914
Données disponibles
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