TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206833_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D B et M. C Prud'homme, représentés par Me Bassi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le Recteur de l'académie de Créteil a décidé de rescolariser leur fils E F au collège René Descartes au Blanc-Mesnil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à la rescolarisation provisoire de M. E F au sein du collège Anatole France à Drancy ou subsidiairement au collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Le tribunal administratif de Melun est compétent ; - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée entre en application à la rentrée scolaire de septembre 2022 ; - La signataire de la décision n'a pas de délégation ; - Le principe d'égale chance des élèves est méconnu ; - La décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2206889 par laquelle Mme D B et M. C Prud'homme demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'élève E F a fait l'objet, alors qu'il était scolarisé au collège Marcel Cachin au Blanc-Mesnil, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive sans sursis. Les requérants contestent sa réaffectation au collège René Descartes dans la même commune à compter de la rentrée de septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Le juge des référés d'une juridiction ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative en matière de référés que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence de ladite juridiction. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 5. La décision attaquée d'affectation de l'élève E F au collège René Descartes au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis a été prise et signée par la directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la demande de Mme B et M. Prud'homme ne relève pas, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B et M. C Prud'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C Prud'homme et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : T. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2206833_20220713
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