TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206834_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 et 12 septembre 2022, sous le n° 2206834, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision prise par les ressources humaines du centre hospitalier Le Corbusier le 21 juillet 2022, sous forme de courriel, refusant la prise en charge de ses frais de déplacements aux expertises médicales des 17 février et 18 août 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui rembourser la somme de 60.28 euros exposée pour se rendre aux expertises médicales des 17 février et 18 août 2022, avec intérêt à compter du dépôt de sa demande préalable du 21 juillet 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les frais de déplacements de l'agent convoqué à une expertise médicale suite à un accident de service ou une reprise de travail à temps partiel thérapeutique doivent être pris en charge dans les conditions prévues par la règlementation ;
- le refus illégal de lui rembourser ces sommes lui a causé un préjudice moral.
Par une pièce enregistrée le 7 novembre 2022, le centre hospitalier Le Corbusier fait valoir que par une décision du 7 octobre 2022, Mme B a été remboursée de ses frais de déplacements à hauteur de 46,80 euros.
Par un courrier en date du 22 novembre 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
II/ Par une requête en référé enregistrée le 12 septembre 2022, sous le n° 2206877, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier public Le Corbusier à lui verser la somme à parfaire de 1 060,28 euros, à titre de provision ;
2°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et une pièce enregistrés respectivement le 28 septembre et le 7 novembre 2022, le centre hospitalier Le Corbusier conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier Le Corbusier fait valoir que l'acte attaqué était un mail d'information, Mme B n'ayant jamais fait de demande formelle de remboursement de ses frais de déplacement et que par décision du 7 octobre 2022, Mme B a été remboursée de 46,80 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux expertises médicales.
Par un courrier en date du 22 novembre 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit des demandes qui lui ont été adressées, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 22 novembre 2022 par l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses requêtes dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de ses requêtes. Il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes n°s 2206834 et 2206877 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Le Corbusier.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2, 2206877Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206834_20230104
TA759 novembre 2023
DTA_2206834_20231109TA137 janvier 2026
DTA_2206877_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2206834_20230104
Données disponibles
- Texte intégral