TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206835_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B et la société Vignobles Olivier B, représentés par Me Ricard et Me Chirez, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du règlement de service du 8 août 2022, ensemble la décision de l'association syndicale autorisée (ASA) de Castelnau la Redorte portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) de condamner l'association syndicale autorisée de Castelnau la Redorte à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution du règlement de service adopté le 8 août 2022 entraîne une augmentation du tarif des redevances administrative et d'investissement, lesquelles vont respectivement passer de 36,55 euros/hectare à 45,29 euros et de 10,95 euros/hectare à 61,48 euros ; ce nouveau règlement les obligera par ailleurs à procéder à des investissements importants dans les réseaux secondaires à partir de leurs deux points de livraison, évalués à 255 798,70 euros hors taxes ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : l'interdiction fixée à l'article 1.1 du règlement de service de l'association syndicale autorisée de Castelnau la Redorte de toute irrigation gravitaire et de toute irrigation par aspersion ne repose sur aucune base légale dès lors que l'ASA ne dispose pas de la compétence pour fixer une telle règle, ces techniques d'irrigation n'étant interdites par aucun texte législatif ou réglementaire ; les dispositions des articles 3.2 et 5.2 relatives à la distribution de l'eau sont également entachées d'incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et la société Vignobles Olivier B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du règlement de service du 8 août 2022, ensemble la décision de l'association syndicale autorisée (ASA) de Castelnau la Redorte portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. A l'appui de leur contestation du règlement de service adopté le 8 août 2022 par le conseil syndical de l'ASA de Castelnau la Redorte et de la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre, les requérants font valoir que l'ASA de Castelnau la Redorte n'était pas compétente pour adopter les dispositions des articles 3.2 et 5.2 relatives à la distribution de l'eau ainsi que les dispositions de l'article 1.1 du règlement de service qui interdisent toute irrigation gravitaire et toute irrigation par aspersion. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B et la société Vignobles Olivier B n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de ces décisions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B et la société Vignobles Olivier B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et la société Vignobles Olivier B, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Vignobles Olivier B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée de Castelnau la Redorte.
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2206835_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel