TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206836_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Laethem, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 442 649, 07 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet le 7 septembre 2015 à l'hôpital européen de Paris GVM - La Roseraie d'Aubervilliers ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, née le 11 août 1945, relève qu'elle souffrait depuis juin 2010 d'impressions de paresthésies et de picotements au niveau de la pulpe des doigts des deux mains et que les imageries par résonance magnétique (IRM) réalisées en 2015 ont mis en évidence une tumeur intra-médullaire. Mme B a subi une intervention chirurgicale le 7 septembre 2015 à l'hôpital européen de Paris " La Roseraie " situé à Aubervilliers. Elle souffre d'une paralysie de ses membres depuis cette opération, et se fondant sur l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France le 11 mars 2021, soutient que ses préjudices sont entièrement imputables à un accident médical non fautif constitutif d'un aléa thérapeutique. Elle a passé un protocole d'accord avec l'ONIAM portant sur les préjudices extra-patrimoniaux, mais a refusé l'offre faite au titre des préjudices patrimoniaux. Dans la présente instance, Mme B demande la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, des préjudices patrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de cette opération.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ".
3. La demande présentée par Mme B tend à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant d'une intervention chirurgicale réalisée à l'hôpital européen de Paris " La Roseraie " d'Aubervilliers, établissement de soins privé. Par suite, le litige relève de l'ordre juridictionnel judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à l'ONIAM et à la SAS Siaci Saint- Honoré.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2206836_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel