TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206837_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C D B, représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car en l'absence de document de séjour, il se retrouve maintenu en situation irrégulière alors qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ; sa participation à une conférence internationale devant se tenir du 13 au 16 octobre 2022 en Turquie est compromise ; cette situation a entrainé la suspension de son contrat de travail depuis le 24 août 2022 ce qui le prive de ressources et le place dans l'incapacité de faire face à ses besoins les plus élémentaires ; - le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces le 16 septembre 2022, lesquelles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 à 09h30, Mme A a : - lu son rapport ; - entendu les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. B, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction, tout en maintenant sa demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que de condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et constaté l'absence du préfet du Nord ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Ayant obtenu la délivrance des documents sollicités, postérieurement à l'inscription au rôle de la requête visée ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 6. M. B étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Zambo Mveng, conseil de M. B, sous réserve de la renonciation de l'avocat du requérant à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des concluions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera la somme de huit cents (800) euros à Me Zambo Mveng en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 6 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206837
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TA5919 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206837_20220919
Données disponibles
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