TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206838_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Touhari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a mis fin de façon anticipée à son détachement sur le poste de gardien brigadier de police municipale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de le réintégrer au sein des effectifs de la police municipale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, représenté par Me Magnaval, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A. Il fait valoir que la décision attaquée est un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 mars 2022 dont l'annulation est demandée, ne revêt pas le caractère décisoire dès lors qu'il se borne à informer l'agent de l'intention de la commune d'Aulnay-sous-Bois de mettre fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er juin 2022, à lui rappeler son droit d'obtenir la communication de son dossier individuel ainsi que son droit de se faire assister par le conseil de son choix. La requête, dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours, n'est dès lors dirigée contre aucune décision lui faisant grief. Elle est par suite manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. Sur les conclusions en défense : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en défense présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions en défense présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2206838_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel