TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206839_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la fondation Institut protestant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l'expulsion de la famille A se maintenant indument dans la structure d'hébergement destinée à l'accueil de demandeurs d'asile. Elle expose que : -la famille A, de nationalité afghane, qui a obtenu le bénéfice de la protection internationale par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2021, se maintient indument dans la structure d'hébergement destinée aux demandeurs d'asile qu'elle gère au-delà des six mois de prolongation accordés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en dépit des propositions de logements adaptés à la composition et aux besoins familiaux qui lui ont été faites et alors que la préfète de l'Ariège les a mis en demeure de quitter les lieux en date du 29 août 2022 ; -l'expulsion de cette famille est nécessaire afin de restaurer la continuité du service public en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, les structures d'accueil étant saturées ; -la famille A n'a contesté aucune décision de sortie émise par les services de l'OFII ; -la situation actuelle ne présente aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. En l'espèce, la fondation Institut protestant, qui entend par sa requête obtenir du juge des référés l'expulsion de la famille de nationalité afghane dont elle dit assurer l'hébergement depuis le 8 octobre 2020 et qu'elle présente comme se maintenant indument dans la structure d'hébergement destinée aux demandeurs d'asile qu'elle gère au-delà des six mois de prolongation accordés par l'OFII, ne produit dans l'instance aucune pièce de nature à justifier de la situation qu'elle décrit, notamment la convention qu'elle est susceptible d'avoir conclu avec les autorités administratives en charge de l'accompagnement des demandeurs d'asile en vue de leur hébergement, ou encore la décision du 29 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait accordé le bénéfice de la protection internationale à cette famille, les décisions des 11 août 2021 et 3 novembre 2021 par lesquelles l'OFII aurait accepté que l'hébergement de la famille dans cette structure se prolonge jusqu'au 31 janvier 2022, enfin les prétendues propositions de logement qui auraient été présentées à la famille et qu'elle aurait refusées ainsi que la mise en demeure de quitter les lieux qu'aurait prononcée la préfète de l'Ariège. 4. En tout état de cause, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la faculté qui est donnée au gestionnaire du lieu d'hébergement de demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à l'occupant sans titre d'évacuer ce lieu, est exclue dans l'hypothèse où la ou les personnes concernées se sont vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. 5. Dans ces conditions, la demande présentée par la fondation Institut protestant apparaît irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fondation Institut protestant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Institut protestant. Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2206839_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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