TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206840_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'adapter son poste de travail à son handicap, en lui fournissant notamment un fauteuil ergonomique, ainsi que du matériel informatique adaptés à son handicap ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement du matériel adapté à son handicap sur son poste de travail rend difficile ses conditions de travail eu égard à sa santé ; - les réponses apportées par l'administration sont floues et évasives ; - les dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail obligent l'employeur à prendre les mesures pour permettre à M. A de bénéficier d'un poste de travail doté de matériels adaptés à son handicap. La requête n'a pas été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent spécialisé de la police technique et scientifique, a été reconnu travailleur handicapé avec nécessité d'aménagement de son poste de travail depuis 2015, notamment son poste informatique spécialisé et de le doter d'un fauteuil ergonomique adapté. Son matériel devant être renouvelé tous les cinq ans, M. A en a sollicité le remplacement. Face à l'inaction de l'administration, M. A demande au juge des référés d'ordonner à l'administration d'adapter son poste de travail à son handicap sans condition de délai en lui fournissant les nouveaux matériels précités. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce M. A demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui fournir du matériel de travail adapté à son handicap, notamment un fauteuil ergonomique, un clavier et une souris spécifiques. Toutefois, cette demande ne revêt pas un caractère urgent eu égard à la circonstance qu'il n'établit pas ne pas être en mesure de travailler avec le matériel dont il est doté, ou que son matériel actuel est devenu obsolète à la date de la présente ordonnance et ne justifie ainsi pas que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 2 ci-dessus. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la saisir le président du tribunal d'une demande de médiation pour trouver avec le ministre de l'intérieur et des outre-mer une solution lui permettant d'obtenir la fourniture de matériel adapté à son handicap pour son poste de travail. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Melun, le 13 juillet 202Le juge des référés, Signé : S. Dewailly La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2206840_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA