TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206841_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Bentahar demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'achever l'instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu en situation de précarité : il ne gagne de 700 euros par mois et ne peut passer à temps plein ni auprès de son employeur ni auprès d'un autre employeur, ne peut pas trouver de logement et ne peut rendre visite à son père qui rencontre des problèmes de santé en Algérie ; - la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité, à sa liberté de circulation, à son droit à l'emploi, à son droit au respect de sa vie privée et au principe de bonne administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Raymond-Andujar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant algérien entré en France en 2016, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a été mis en possession de récépissés successifs pour la période du 17 septembre 2020 au 27 septembre 2022. Il soutient que le refus du préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité, à sa liberté de circulation, à son droit à l'emploi, à son droit au respect de sa vie privée et au principe de bonne administration. Il demande ainsi au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Essonne d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie en l'espèce, M. A fait valoir qu'il est maintenu en situation de précarité dès lors d'une part qu'il ne gagne que 700 euros par mois et qu'il ne peut passer à temps plein ni auprès de son employeur ni auprès d'un autre employeur, qu'il ne peut pas trouver de logement et enfin, qu'il ne peut rendre visite à son père qui rencontre des problèmes de santé en Algérie. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors d'une part que le requérant n'établit pas avoir sollicité un temps plein auprès d'autres employeurs alors que son récépissé lui permet de travailler, qu'il précise être hébergé et enfin que l'urgence de l'état de santé de son père n'est pas plus établit par la seule production d'un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 21 juillet 2022. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. La juge des référés, signé S. Raymond-Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206841_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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