TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206843_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette contractée auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de mettre en place un nouvel échéancier lié au remboursement de cette dette. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de la créance ; - il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser totalement sa dette ; - il demande une remise gracieuse partielle et la mise en place d'un nouvel échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse sur sa dette contractée auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de mettre en place un nouvel échéancier lié au remboursement de cette dette, en faisant état de ses difficultés financières. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui statue exclusivement en droit, de prendre des mesures gracieuses, telles que l'octroi de délais de paiement ou de remises de dettes. Il ne lui appartient pas davantage de se substituer à l'administration. Ainsi, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2206843_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel