TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206844_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Il soutient que : - l'URSSAF refuse de lui adresser les déclarations trimestrielles par papier et veut l'obliger à faire ses déclarations par internet ; - il habite dans une zone blanche où il n'y a pas de réseau internet et n'a pas les moyens de payer un abonnement à internet ; - la situation préjudicie à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), organisme de droit privé, au sujet des modalités de déclarations trimestrielles. Un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête introduite devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2206844_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel