TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206846_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le congé d'invalidité temporaire imputable au service pour l'ensemble des soins et arrêts de travail depuis le 28 juin 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le courriel attaqué du 5 mai 2022 indiquant que le dossier de M. B est rejeté est une erreur de plume, son dossier étant en réalité simplement reporté, ce qui n'a eu aucune incidence sur la situation financière de l'intéressé qui a continué à percevoir dans le cadre de son congé de longue durée l'intégralité de son traitement. Par courrier du 26 janvier 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, M. B, représenté par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En demandant de conclure au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales. Le désistement de M. B de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 septembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2206846_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel