TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206849_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Thareau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 juin 2018, 27 avril 2021, 2 août 2021, 17 août 2021 et 21 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer dix points sur son permis de conduire 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B ont été modifiées, les mentions relatives à une infraction du 17 août 2021 ayant été supprimées ainsi que celles relatives à la décision " 48 SI ". Par suite, la décision " 48 SI " en date du 13 mai 2022 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier et, par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif et est actuellement crédité de sept points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 13 mai 2022 et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 17 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il résulte des écritures même de M. B qu'il a réceptionné la décision " 48 SI " du 13 mai 2022 portant invalidation de son permis de conduire le 13 juin suivant. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a rendu opposable l'ensemble des retraits de points qui y sont récapitulés, parmi lesquels sont mentionnés les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 juin 2018, 27 avril 2021, 2 août 2021. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation était dépassé lorsque M. B a saisi le tribunal de conclusions à fin d'annulation de ces décisions pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 8 juin 2018, 17 avril 2021 et 2 août 2021 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En troisième lieu, si M. B présente des conclusions à fin d'annulation d'une décision de retrait de points consécutive à l'infraction au code de la route constatée le 21 septembre 2021, il résulte des relevés d'information intégrale produits tant par le requérant que le ministre de l'intérieur que cette infraction n'a pas entrainé de retraits de points. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 13 mai 2022 et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 17 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 14 février 2023. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2206849_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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