TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206861_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, l'association 1901 Intermediart, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 euros correspondant aux droits de douane et à la taxe sur le chiffre d'affaires découlant de l'importation d'un objet manufacturé en provenance de Hong Kong, ainsi qu'aux frais de dossier y afférents, dont le paiement lui a été réclamé par une facture de la société par actions simplifiée (SAS) United Parcel Service (UPS) France en date du 21 novembre 2022 ; 2°) la décharge des droits de douane et de la taxe sur le chiffre d'affaires découlant de l'importation de l'objet manufacturé en cause. Elle soutient qu'en sa qualité d'association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle n'est pas assujettie aux impôts commerciaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En premier lieu, en tant qu'elle tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 euros correspondant aux droits de douane et à la taxe sur le chiffre d'affaires découlant de l'importation d'un objet manufacturé en provenance de Hong Kong, ainsi qu'aux frais de dossier y afférents, dont le paiement lui a été réclamé par une facture de la société par actions simplifiée (SAS) United Parcel Service (UPS) France en date du 21 novembre 2022, la requête de l'association Intermediart est relative à un litige qui l'oppose à une entreprise de transport de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges entre personnes privées. Par suite, les conclusions en décharge d'obligation de payer de l'association requérante doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. En second lieu, aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions de l'association Intermediart tendant à la décharge des droits de douane et de la taxe sur le chiffre d'affaire découlant de l'importation de l'objet manufacturé en cause. Par suite, les conclusions en décharge de l'association doivent pareillement être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association 1901 Intermediart est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association 1901 Intermediart. Fait à Toulouse, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2206861_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel