TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206866_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que son employeur l'a informée de ce qu'il suspendrait son contrat de travail dans un premier temps puis envisagerait sa rupture dans un second temps faute de présentation d'un document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ; - l'absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ; en outre, en application de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Raymond-Andujar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raymond-Andujar, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. Mme B, ressortissante marocaine entrée en France le 26 septembre 2015, a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de salarié pour la période du 2 mars 2017 au 1er mars 2018 puis d'une carte de séjour pluriannuelle, toujours en qualité de salarié, dont la validité expirait le 1er mars 2022. L'intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 février 2022 et obtenu un récépissé à cette date valable jusqu'au 1er juin 2022. Elle a demandé le 16 mai 2022 le renouvellement de ce récépissé et a adressé en ce sens plusieurs appels téléphoniques aux services préfectoraux ainsi que des courriels qui sont restés sans suite. Mme B a alors saisi le juge des référés de ce tribunal le 2 juin 2022. Le juge des référés a, par une ordonnance du 4 juin 2022, enjoint au préfet de l'Essonne de remettre à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Un nouveau récépissé valable jusqu'au 9 septembre 2022 lui a ainsi été délivré par les services de la préfecture le 10 juin 2022. Le 26 août 2022, Mme B dont la demande de renouvellement de titre n'a toujours pas été instruite, a sollicité le renouvellement du récépissé délivré le 10 juin 2022. Cette demande est restée sans suite. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. D'une part, Mme B, qui était en situation régulière en France et exerce la profession d'ingénieur recherche et développement auprès de la société Leosphère, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 4 janvier 2017, se trouve, depuis le 9 septembre 2022, dans une situation irrégulière dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration et qu'aucun récépissé de demande de renouvellement ne lui a été remis. Elle est ainsi exposée à une mesure d'éloignement et à une suspension ou une interruption de son contrat de travail. Dans ces circonstances, Mme B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme B le 25 février 2022 était complet. Dès lors, en ne lui délivrant pas un nouveau récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à être présente sur le territoire français et à travailler, qu'il devait légalement lui remettre en application des dispositions citées au point 4, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d'aller et venir et au droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 septembre 2022. La juge des référés, signé S. Raymond-Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206866_20220912
Données disponibles
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