TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206872_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2206872 du 10 janvier 2023 le juge des référés a, sur la
demande de la société SNCF Réseau, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de création d'une interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) dans le cadre du projet de ligne ferroviaire " Lyon-Turin ".
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société SNCF Réseau représentée par la société ADDEN Avocats demande au juge des référés que l'expertise soit étendue au contradictoire de la société Eiffage Génie Civil, de la société Eiffage GC Infra Linéaires et la société Eiffage Rail. Elle demande également à ce que la mission de l'expert soit complétée par l'évaluation des coûts des travaux de remise en état en cas de dommages résultant des travaux affectant l'état des immeubles ou des ouvrages identifiés qui surviendraient pendant le déroulement du chantier.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux sociétés Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires et Eiffage Rail, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206872 du 10 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2206872 du 10 janvier 2023, le juge des référés a, sur la
demande de la société RESEAU SNCF SA prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de création d'une interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) dans le cadre du projet de ligne ferroviaire " Lyon-Turin.
3. Dans le cadre de la réalisation du projet Saint-Jean de Maurienne, la société Réseau SNCF a attribué au groupement d'entreprises Eiffage le marché " MT 103 " dont l'objet est la réalisation du génie civil des phases 2 à 5 du projet. La demande de la société RESEAU SNCF SA tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au contradictoire de la société Eiffage Génie Civil, de la société Eiffage GC Infra Linéaires et la société Eiffage Rail. Elle demande également que la mission de l'expert soit complétée par l'évaluation des coûts des travaux de remise en état en cas de dommages résultant des travaux affectant l'état des immeubles ou des ouvrages identifiés qui surviendraient pendant le déroulement du chantier. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux parties susvisées et de faire droit à la demande d'extension de la mission de l'expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2206872 du 10 janvier 2023 sont étendues au contradictoire de la société Eiffage Génie Civil, de la société Eiffage GC Infra Linéaires et la société Eiffage Rail
Article 2 :Les missions de l'expertise prescrites par l'ordonnance n°2206872 sont étendues à l'évaluation des coûts des travaux de remise en état en cas de dommages résultant des travaux affectant l'état des immeubles ou des ouvrages identifiés qui surviendraient pendant le déroulement du chantier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RESEAU SNCF SA, aux sociétés Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires, Eiffage Rail et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2023
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206872Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206872_20230306
TA935 novembre 2024
DTA_2206872_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2206872_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel