TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206873_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a reçu ni autorisation provisoire de séjour ni titre de séjour malgré les relances de son conseil ce qui la place en situation précaire et illégale malgré l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Versailles le 9 juin 2022. Vu : - le jugement n°2202183 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point précédent, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Au vu des éléments du dossier, Mme B épouse C doit être regardée comme demandant l'exécution du jugement n°2202183 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles qui a enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. L'exécution d'un jugement ne relève pas de l'office du juge de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. L'administration restant saisie de l'examen de sa demande de titre par décision de justice et en l'absence d'exécution de l'injonction, il appartient à Mme B épouse C de saisir le juge en vue d'obtenir l'exécution du jugement précité. Il suit de là que les conclusions aux fins d'application de l'article L. 521-3 précité doivent être rejetées. 4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 septembre 202Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206873_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel