TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206874_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'un indu d'allocation de logement familiale et d'un indu d'allocation de soutien familial, pour un montant total de 1 314, 51 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette. Par une lettre du 16 août 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la compétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions relatives aux prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'allocation de soutien familial dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. A l'appui de sa requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette et en produisant la décision en litige et un certificat médical. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 16 août 2022, dont elle a accusé réception le 19 août 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 17 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2206874_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel